Arrêté du 23 juillet 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteArrêté du 23 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038919477
Texte parentLEGITEXT000038919441
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 juillet 2019 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

2. - soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

3. - soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2° de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038919477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.