Arrêté du 9 avril 1968 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juin 2010.

TexteArrêté du 9 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000022322848
Texte parentLEGITEXT000038925353
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 avril 1968 (version du 30 juin 2010)Légifrance →

1. A l'exclusion du comité technique constitué auprès du conseil d'administration de la caisse générale de la Guyane, chaque comité technique est composé de seize membres titulaires dont huit représentants des travailleurs salariés et huit représentants des employeurs et d'un nombre égal de suppléants.

2. Le comité technique constitué auprès du conseil d'administration de la caisse générale de la Guyane est composé de dix membres titulaires dont cinq représentants des travailleurs salariés et cinq représentants des employeurs et d'un nombre égal de suppléants.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 2010, ses dispositions s'appliquent à l'expiration du mandat des membres des comités régionaux antérieurement en fonction et au plus tard le 30 juin 2010.

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