Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 avril 1968 (version du 11 mai 1968)Légifrance →
1. Le mandat des membres des comités techniques régionaux a une durée de quatre ans renouvelable.
2. Les sessions desdits comités sont présidées alternativement par un représentant des travailleurs salariés et par un représentant des employeurs.
3. Chacun d'eux est désigné à la majorité absolue des membres appartenant à la même catégorie.
4. Les présidents sont élus pour la durée de leur mandat de membres des comités.
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