1. L'ordre du jour doit être adressé à tous les membres des comités techniques régionaux au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, sauf pour le cas d'urgence.
Arrêté du 9 avril 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 mai 1968.
TexteArrêté du 9 avril 1968
IdentifiantLEGIARTI000006785565
Texte parentLEGITEXT000038925353
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