Décret n°2019-846 du 19 août 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 août 2019.

TexteDécret n°2019-846 du 19 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038938422
Texte parentLEGITEXT000038938407
Référencearticle 1 du décret n°2019-846 du 19 août 2019 (version du 22 août 2019)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend :

2. 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.

3. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine (coefficient 1).

4. 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux attachés principaux de conservation du patrimoine.

5. Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury qui doit permettre à ce dernier d'apprécier :

6. - son expertise technique ;

7. - ses aptitudes et sa motivation en matière de conduite de projets culturels et d'encadrement ;

8. - sa connaissance des collectivités territoriales et de leur action en matière de culture.

9. Durée de l'entretien : trente-cinq minutes dont vingt-cinq minutes d'échange (coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038938422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.