Décret n°2019-846 du 19 août 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 août 2019.

TexteDécret n°2019-846 du 19 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038938419
Texte parentLEGITEXT000038938407
Référencearticle 3 du décret n°2019-846 du 19 août 2019 (version du 22 août 2019)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient.

2. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

3. Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury.

4. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038938419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.