Décret n°2019-846 du 19 août 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

TexteDécret n°2019-846 du 19 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000046668437
Texte parentLEGITEXT000038938407
Référencearticle 4 du décret n°2019-846 du 19 août 2019 (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

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