1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.
Décret n°2019-846 du 19 août 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.
TexteDécret n°2019-846 du 19 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000046668437
Texte parentLEGITEXT000038938407
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