Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2020.

TexteOrdonnance n° 2019-861 du 21 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000042523062
Texte parentLEGITEXT000038941565
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 (version du 15 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont pris en compte pour le calcul des plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail.

2. II. - Afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail avant le 30 juin 2021.

3. III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

4. - LOI n° 2016-231 du 29 février 2016

5. Art. 3

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014

8. Art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042523062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.