Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 (version du 15 novembre 2020)Légifrance →
1. I. - Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont pris en compte pour le calcul des plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail.
2. II. - Afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail avant le 30 juin 2021.
3. III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
4. - LOI n° 2016-231 du 29 février 2016
5. Art. 3
6. A modifié les dispositions suivantes :
7. - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
8. Art. 1
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