1. Lorsqu'il est saisi par une autorité organisatrice de transport d'une demande d'informations qui ne sont pas au nombre de celles dont la transmission est prévue par les dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports, le fournisseur d'informations fait connaître à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son refus motivé de transmission.
Décret n°2019-851 du 20 août 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
TexteDécret n°2019-851 du 20 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Procédure de transmission des informations
- Titre IER : TRANSMISSION A L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORT DES INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE SERVICE PUBLIC
- Chapitre II : Procédure de transmission des informations
IdentifiantLEGIARTI000038942328
Texte parentLEGITEXT000038942288
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