Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juillet 2019 (version du 22 août 2019)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, les fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité doivent avoir été exercées au sein des établissements dont le budget excède les montants suivants :
2. 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 70 millions d'euros ;
3. 2° Pour les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : 9 millions d'euros.
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