Arrêté du 30 juillet 2019 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2019 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 juillet 2019
RattachementTitre IV : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL
IdentifiantLEGIARTI000038958634
Texte parentLEGITEXT000038958598
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 juillet 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →

1. Pour demander l'octroi d'une compensation au titre d'une année donnée pour charges de service universel, chaque opérateur agréé transmet à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les modalités définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, et ce, avant le 30 avril de l'année suivante :

2. - la valeur du ou des indicateurs définis à l'article 11 ;

3. - les éléments de comptabilité analytique faisant ressortir les coûts moyens unitaires d'une prestation de distribution ou de mise en place de la semence (de distribution et de mise en place si ces deux services sont rendus conjointement), réalisée dans le cadre du service universel, dans chacun des secteurs définis à l'article 10 pour les espèces bovine et caprine. La transmission des éléments de comptabilité analytique est réalisée par opérateur pour les espèces bovine, caprine et ovine.

4. La demande peut également être faite, à titre complémentaire, auprès de :

5. - Allice pour les espèces bovine et caprine ;

6. - l'Association nationale d'insémination ovine (ANIO) pour l'espèce ovine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038958634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.