Article abrogation programmée, en vigueur du 11 août 2019 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2019
RattachementTitre IV : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL
IdentifiantLEGIARTI000038958636
Texte parentLEGITEXT000038958598
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 juillet 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →
1. A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 11, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. Ces valeurs sont établies à partir :
3. - de l'analyse des documents prévus à l'article 12 ;
4. - du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur, tels que repris au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté ;
5. - du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.
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