Arrêté du 30 juillet 2019 · Article

Article 15

Article abrogation programmée, en vigueur du 11 août 2019 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 juillet 2019
RattachementTitre IV : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL
IdentifiantLEGIARTI000038958638
Texte parentLEGITEXT000038958598
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 juillet 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →

1. I. - Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 11 s'écartent des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 13 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.

2. Les écarts prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. II. - La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté entre les valeurs de référence listées à l'article 13 et les indicateurs listés à l'article 11. Cette compensation ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Le pourcentage du chiffre d'affaires que la compensation ne peut excéder sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

4. III. - Pour l'application du 7° de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime, la compensation totale octroyée à chaque opérateur agréé au titre du service universel ne peut excéder un montant de 500 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038958638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.