Article abrogation programmée, en vigueur du 11 août 2019 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2019
RattachementTitre IV : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL
IdentifiantLEGIARTI000038958632
Texte parentLEGITEXT000038958598
Référencearticle 16 de l'arrêté du 30 juillet 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →
1. Si l'étude des éléments de comptabilité analytique des opérateurs assurant le service universel laisse apparaître une surcompensation pour l'exercice précédent (importance des recettes directes et indirectes retirées de l'accomplissement des obligations de service universel notamment), celle-ci fait l'objet d'un remboursement.
2. Il en est tenu compte lors de l'établissement ultérieur des valeurs de référence du ou des indicateurs figurant à l'article 11.
Aller plus loin
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