Arrêté du 30 juillet 2019 · Article

Article 7

Article abrogation programmée, en vigueur du 11 août 2019 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 juillet 2019
RattachementTitre II : MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE L'APPEL D'OFFRES ET INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES CANDIDATS
IdentifiantLEGIARTI000038958616
Texte parentLEGITEXT000038958598
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juillet 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →

1. La sélection des opérateurs est réalisée sur les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises par le présent titre et selon les critères pondérés suivants :

2. - capacité technique du candidat : 20 % ;

3. - capacité financière du candidat : 20 % ;

4. - qualité du service proposé dans la zone géographique desservie : 20 % ;

5. - coût du service proposé dans la zone géographique desservie : 20 % ;

6. - nature et étendue de la zone géographique déclarée couverte par le candidat au titre du service universel : 20 %. Les zones les plus étendues et comportant le plus grand nombre de communes comprises dans la liste des zones présentant des handicaps naturels seront privilégiées.

7. L'analyse des offres est effectuée sur la base d'un ou plusieurs multiples pleins d'arrondissements départementaux, et l'organisation de la couverture géographique du territoire national par espèce est recherchée lors de la délivrance des agréments portant sur le service universel.

8. A l'issue d'une première analyse des offres, le pouvoir adjudicateur peut mener une ou plusieurs phases de négociation avec les candidats dont les candidatures et les offres auront été jugées les plus satisfaisantes au regard des critères d'attribution, et compte tenu de l'exigence de couverture géographique du territoire.

9. La négociation pourra porter sur les aspects techniques, financiers et sur la taille de la zone géographique couverte par l'offre des candidats (notamment des arrondissements limitrophes non couverts par une offre). Le cas échéant, afin d'assurer la couverture du territoire, il pourra être demandé aux candidats de revoir le zonage géographique qu'ils ont déclaré pour l'exercice de leur activité au titre du service universel.

10. Les tarifs proposés par les candidats pourront alors être revus, dans la limite des dispositions de l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038958616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.