1. L'agrément est octroyé à la suite de l'examen des candidatures conduit selon les modalités fixées par le titre II, et au plus tard dans un délai de 3 mois après clôture de l'appel d'offres. L'agrément est octroyé pour une zone géographique et pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée n'excédant pas cinq années.
Arrêté du 30 juillet 2019 · Article
Article 8
Article abrogation programmée, en vigueur du 11 août 2019 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2019
RattachementTitre III : MODALITÉS D'OCTROI, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGRÉMENT
IdentifiantLEGIARTI000038958622
Texte parentLEGITEXT000038958598
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