Article abrogé, en vigueur du 28 août 2019 au 5 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 août 2019
RattachementChapitre 1er : ADMISSIBILITÉ
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE
PREMIÈRE PARTIE : ORGANISATION DU CONCOURS EXTERNE
Chapitre 1er : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038962325
Texte parentLEGITEXT000038962273
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 août 2019 (version du 28 août 2019)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique, pour chacune des filières MP, PC et PSI, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.
2. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et obtenu pour chaque épreuve une note au moins égale ou supérieure à la note éliminatoire.
3. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
4. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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