Article abrogé, en vigueur du 28 août 2019 au 5 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 août 2019
RattachementDEUXIÈME PARTIE : ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE
DEUXIÈME PARTIE : ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000038962313
Texte parentLEGITEXT000038962273
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 août 2019 (version du 28 août 2019)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves écrites et orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi, le cas échéant, qu'une liste complémentaire.
2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites et orales obligatoires, obtenu un total de points au moins égal à 180 pour l'ensemble des épreuves et obtenu une note égale ou supérieure à la note éliminatoire de chaque épreuve.
3. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire « Entretien avec le jury ».
Aller plus loin
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