1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7.
2. Toutefois, pour la matière facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
Article abrogé, en vigueur du 28 août 2019 au 5 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 7.
2. Toutefois, pour la matière facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.
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