1. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.
Arrêté du 6 juillet 2000 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2000.
TexteArrêté du 6 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000038971071
Texte parentLEGITEXT000038971061
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