1. Le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités, conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Arrêté du 11 juillet 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2000.
TexteArrêté du 11 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000038971105
Texte parentLEGITEXT000038971088
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