Arrêté du 11 juillet 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 avril 2002.

TexteArrêté du 11 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000038974981
Texte parentLEGITEXT000038971088
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 juillet 2000 (version du 10 avril 2002)Légifrance →

1. Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

2. Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

3. L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

4. Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve, sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038974981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.