1. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Arrêté du 22 avril 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2002.
TexteArrêté du 22 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000038971111
Texte parentLEGITEXT000038971109
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