Arrêté du 22 avril 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2002.

TexteArrêté du 22 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000038971118
Texte parentLEGITEXT000038971109
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 avril 2002 (version du 1er mai 2002)Légifrance →

1. Les candidats titulaires de l'option C Services à la clientèle du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé qui souhaitent, à une session ultérieure, se présenter à l'une des options de ce diplôme, ne subissent que l'épreuve spécifique EP 2 de l'option postulée.

2. Les candidats titulaires des options A produits alimentaires et B produits d'équipements courants du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé qui souhaitent, à une session ultérieure, se présenter à l'option C services à la clientèle de ce diplôme ne subissent que l'épreuve spécifique EP 2 de l'option postulée.

3. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles vente-action marchande qui souhaitent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé, option C services à la clientèle, ne subissent que l'épreuve EP 2 spécifique de l'option postulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038971118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.