1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.
Arrêté du 5 août 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 août 2004.
TexteArrêté du 5 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000038971141
Texte parentLEGITEXT000038971133
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