Décret n°2019-894 du 28 août 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2019-894 du 28 août 2019
RattachementChapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000038983147
Texte parentLEGITEXT000038983094
Référencearticle 12 du décret n°2019-894 du 28 août 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Lorsque les commissions à caractère consultatif ou les conseils d'administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants d'une ou de plusieurs directions mentionnées aux articles 1er, 4 et 10 du décret du 17 décembre 2010 susvisé, devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimale, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de la direction générale des territoires et de la mer prévue à l'article 15-5 du même décret.

2. Lorsque la composition des mêmes instances ne satisfait pas les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés par un seul représentant de la direction générale des territoires et de la mer.

3. II. - Lorsque les commissions à caractère consultatif ou les conseils d'administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants d'une ou de plusieurs directions mentionnées aux articles 6 du décret du 17 décembre 2010 précité, du décret du 8 juin 2010 susvisé et à l'article 13 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimale, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de la direction générale des populations prévue à l'article 15-6 du décret du 17 décembre 2010 précité.

4. Lorsque la composition des mêmes instances ne satisfait pas les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés par un seul représentant de la direction générale des populations.

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