Décret n°2019-895 du 28 août 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-895 du 28 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038995090
Texte parentLEGITEXT000038995074
Référencearticle 6 du décret n°2019-895 du 28 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 214-119-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « I. - Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le ». Au même alinéa, les mots : « assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 » sont supprimés ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'un aménagement hydraulique » et les mots : « de niveau » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection. » ;

4. 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

5. « II. - Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres.

6. « Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements.

7. « Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. » ;

8. 4° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « III. - Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038995090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.