Décret n°2019-897 du 28 août 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

TexteDécret n°2019-897 du 28 août 2019
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MÉDIATEURS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX, AU MÉDIATEUR NATIONAL ET AUX MÉDIATEURS QUALIFIÉS
IdentifiantLEGIARTI000047513775
Texte parentLEGITEXT000038995628
Référencearticle 13 du décret n°2019-897 du 28 août 2019 (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. A l'issue de chaque médiation, des préconisations sont formulées et un accord de médiation est élaboré dans un délai de trois mois à compter du recueil écrit de l'accord des parties concernées.

2. L'accord de médiation est accepté et signé par les parties en cause lorsqu'il emporte leur adhésion. Il est transmis :

3. - au directeur de l'établissement d'affectation, s'il concerne un membre de l'encadrement, au directeur de l'établissement d'affectation ;

4. - au président de la commission médicale d'établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical ;

5. - au doyen de l'unité de formation et de recherche concernée lorsqu'il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort ;

6. - au directeur de l'établissement de formation paramédicale concerné, lorsque le différend concerne un étudiant de cette filière.

7. Le médiateur national et le médiateur régional ou interrégional, assurent respectivement le suivi et l'évaluation de chaque accord de médiation qu'il a conclu, avec une coordination générale assurée par le médiateur national.

8. L'homologation de l'accord de médiation peut, le cas échéant, être demandée au juge compétent eu égard à la qualité des parties, par l'une d'entre elles ou, dans une démarche conjointe, par les deux parties. Celles-ci peuvent être accompagnées par le médiateur national, régional ou inter-régional.

9. En cas d'échec de la médiation, le médiateur national, régional ou inter-régional en informe les parties.

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