1. Les déplacements temporaires des médiateurs et des membres des instances de médiation sont pris en charge par les agences régionales de santé qui assurent le secrétariat des instances régionales ou interrégionales et par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales qui assurent le secrétariat de l'instance nationale de médiation dans les conditions prévues par les décrets des 25 juin 1992 et 3 juillet 2006 susvisés.
Décret n°2019-897 du 28 août 2019 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.
TexteDécret n°2019-897 du 28 août 2019
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000047513767
Texte parentLEGITEXT000038995628
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