Décret n°2019-897 du 28 août 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

TexteDécret n°2019-897 du 28 août 2019
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna
  1. Chapitre II : MÉDIATEUR RÉGIONAL, INTERRÉGIONAL ET INSTANCE RÉGIONALE OU INTERRÉGIONALE DE MÉDIATION
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000047513765
Texte parentLEGITEXT000038995628
Référencearticle 7 du décret n°2019-897 du 28 août 2019 (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. I. - Un médiateur inter-régional Outre-mer est nommé dans les conditions prévues à l'article 4 pour les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna.

2. Une instance de médiation Outre-mer est créée auprès du médiateur susmentionné qui la préside. Outre le médiateur qui la préside, l'instance est composée d'un nombre égal de femmes et d'hommes et comprend 6 membres, dont respectivement :

3. - quatre membres pour la zone Atlantique Nord couvrant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. - et deux membres pour la zone Océan Indien et Pacifique couvrant La Réunion, Mayotte et les îles Wallis et Futuna.

5. Par dérogation à l'article 5, les six membres de l'instance sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national, pour une durée maximale de trois ans renouvelable deux fois. Elle élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre prévu à l'article 11.

6. Le secrétariat de l'instance de médiation est assuré par le Centre de Ressources national en appui aux agences régionales de santé ultra-marines placé auprès de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

7. II. - Le médiateur inter-régional d'outre-mer est saisi dans les conditions prévues à l'article 6 pour les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

8. III. - Le médiateur peut être saisi :

9. - pour le département de Mayotte, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

10. - pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

11. - pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

12. - pour les îles Wallis et Futuna, soit conformément aux dispositions prévues à l'article 6, soit par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047513765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.