1. Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.
Arrêté du 22 août 2019 · Article
Article 17-3
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2022.
TexteArrêté du 22 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000046740042
Texte parentLEGITEXT000039006367
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