RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000046742224
Texte parentLEGITEXT000039006367
Référencearticle 20 de l'arrêté du 22 août 2019 (version du 16 décembre 2022)Légifrance →
1. L'habilitation ou l'agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile est caduc douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences, sans toutefois que cette disposition ne puisse proroger la durée initiale de l'habilitation ou de l'agrément.
2. Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois prendre une décision de prorogation d'une habilitation ou d'un agrément en raison de circonstances particulières.
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