1. Les sapeurs-pompiers ayant validé une formation leur permettant de tenir un emploi ou exercer une activité sont réputés titulaires des diplômes prévus par les référentiels nationaux d'évaluation correspondants fixés par le présent arrêté.
Arrêté du 22 août 2019 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 31 août 2019.
TexteArrêté du 22 août 2019
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039006421
Texte parentLEGITEXT000039006367
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