Arrêté du 22 août 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2022.

TexteArrêté du 22 août 2019
Rattachement
Section 2 : La dispense de formation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Présentation de la formation
  3. Section 2 : La dispense de formation
IdentifiantLEGIARTI000046742178
Texte parentLEGITEXT000039006367
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 août 2019 (version du 16 décembre 2022)Légifrance →

1. La dispense de formation a pour objectif de prendre en compte les compétences ou les expériences déjà acquises pour réduire partiellement ou totalement la durée d'une formation en vue de sa validation.

2. Pour une activité ou un emploi donné, un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile.

3. La demande de dispense est adressée par le service d'incendie et de secours à l'organisme de formation concerné en amont de l'inscription à la formation visée. Lorsque plusieurs organismes de formation sont compétents pour délivrer la formation concernée par le demande de dispense, cette demande est adressé en priorité à celui dont relève le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046742178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.