Arrêté du 22 août 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2022.

TexteArrêté du 22 août 2019
Rattachement
Section 2 : La dispense de formation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Présentation de la formation
  3. Section 2 : La dispense de formation
IdentifiantLEGIARTI000046742176
Texte parentLEGITEXT000039006367
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 août 2019 (version du 16 décembre 2022)Légifrance →

1. La dispense de formation est accordée par bloc de compétences par la commission mentionnée à l'article 10 au regard de :

2. - l'analyse des attestations de formation, titres et diplômes présentés par le candidat ;

3. - l'expérience acquise par le candidat.

4. Pour chaque demande de dispense, il est préalablement vérifié que le candidat dispose des conditions et des prérequis d'accès à la formation. La commission peut, le cas échéant, demander une évaluation des compétences.

5. Pour la dispense de formation accordée au regard de l'expérience acquise par le candidat, la commission statue en deux temps à partir du dossier constitué par le candidat.

6. Une première phase de recevabilité du dossier a pour objet de vérifier la conformité de la demande, qui porte notamment sur les conditions d'accès à la formation et la durée d'expérience qui requiert une durée minimale d'activité d'un an, exercée de façon continue ou non, hors période de formation.

7. Une seconde phase de validation consiste à statuer sur la demande.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046742176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.