Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementChapitre II : Substances de 2e catégorie
Titre Ier : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
Chapitre II : Substances de 2e catégorie
IdentifiantLEGIARTI000039012772
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 12 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations de substances de 2e catégorie vers les pays tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé des douanes.
2. Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
3. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
4. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l'industrie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R243-13 du Code des douanes.
Aller plus loin
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