Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementChapitre III : Substances de 3e catégorie
Titre Ier : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
Chapitre III : Substances de 3e catégorie
IdentifiantLEGIARTI000039012776
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 13 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé de l'industrie :
2. - les opérateurs exportant des substances de 3e catégorie vers les pays mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 susvisé ;
3. - les opérateurs exportant annuellement des substances de 3e catégorie dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du règlement délégué (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 susvisé.
4. Les éléments à fournir et les modalités d'instruction de la demande d'enregistrement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
5. Le ministre chargé de l'industrie accorde l'enregistrement après avis du ministre chargé des douanes.
6. Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R243-10 du Code des douanes.
Aller plus loin
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