Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementChapitre V : Obligations d'information
Titre Ier : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
Chapitre V : Obligations d'information
IdentifiantLEGIARTI000039012786
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 18 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Les informations annuelles mentionnées à l'article 10 du règlement (UE) n° 2015/1013 du 25 juin 2015 susvisé comportent :
2. a) Pour les substances de 1re et de 2e catégorie, s'il y a lieu, des indications sur :
3. - le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
4. - les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 ;
5. - ainsi que le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans ces opérations ;
6. b) Pour les opérations d'exportation de substances de 3e catégorie, les informations relatives aux pays d'exportation, aux noms des entités destinataires et aux quantités de substances concernées.
7. Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé de l'industrie par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R242-3 du Code des douanes.
Aller plus loin
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