Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre II : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS
IdentifiantLEGIARTI000039012728
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 19 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'industrie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus à l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée.
2. Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité. L'habilitation cesse dès que l'agent change d'emploi.
3. Si l'agent habilité par le ministre n'est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions précisées par arrêté pris par le ministre chargé de l'industrie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R451-2 du Code des douanes.
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