Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre II : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS
IdentifiantLEGIARTI000039012732
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 20 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Le délai dans lequel les opérateurs sont tenus de fournir au ministre les informations qu'il demande en application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de 30 jours maximum suivant la demande de communication.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R451-5 du Code des douanes.
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