Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre II : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS
IdentifiantLEGIARTI000039012736
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 22 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Le tribunal dont le président ou un juge délégué par lui, compétent en application de l'article 11 de la loi du 19 juin 1996 susvisée pour autoriser l'accès à des locaux d'une entreprise aux fins de contrôle lorsque cet accès est refusé par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou en cas d'absence de ces derniers, est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à la vérification.
2. Le président ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
3. Les personnes habilitées au titre de l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
4. Elles sont tenues de garder secrète toute information dont elles sont dépositaires à raison de leur habilitation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R451-7 du Code des douanes.
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