1. Les procès-verbaux établis en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité de la personne contrôlée. Ils sont rédigés sur-le-champ par l'agent verbalisateur, signés par lui et par la personne contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise dans les cinq jours à la personne contrôlée. En cas de refus par la personne contrôlée de signer le procès-verbal ou d'en prendre copie, mention en est faite sur celui-ci.
Décret n°2019-917 du 30 août 2019 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre II : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS
IdentifiantLEGIARTI000039012730
Texte parentLEGITEXT000039012694
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R451-8 du Code des douanes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.