Décret n°2019-917 du 30 août 2019 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre II : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS
IdentifiantLEGIARTI000039012726
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 24 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons prélevés conformément à l'article 1er du décret du 29 juillet 1998 susvisé sont les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers.

2. Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 susvisée concernant l'une des substances classifiées.

3. Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre chargé de l'industrie qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant de la loi du 19 juin 1996 susvisée. Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de l'établissement, au détenteur du produit ou à leurs représentants respectifs.

4. Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R451-9 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039012726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.