Décret n°2019-917 du 30 août 2019 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre III : PROCÉDURE DE DESTRUCTION D'UNE SUBSTANCE DE 1re OU DE 2e CATÉGORIE
IdentifiantLEGIARTI000039012738
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 25 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. La procédure de destruction d'une substance de 1re ou de 2e catégorie est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

2. a) L'opérateur consigne par écrit le nom du produit ou, s'il y a lieu, la description de sa composition chimique et la quantité concernée ;

3. b) La destruction est réalisée conformément à la législation sur la protection de l'environnement qui est applicable au lieu de destruction ;

4. c) L'opérateur consigne par écrit la date et le mode de destruction ;

5. d) La destruction est réalisée en présence de la personne responsable mentionnée à l'article 26 et d'au moins un autre employé habilité à servir de témoin ;

6. e) A l'issue de la destruction, les personnes présentes signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du produit, qu'elles adressent au ministre chargé de l'industrie dans un délai de dix jours suivant cette destruction.

7. Lorsque la substance de 1re ou de 2e catégorie doit être détruite hors du site mentionné sur l'agrément ou la déclaration, l'opérateur doit veiller à ce que :

8. a) Les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité du produit au cours de son transport afin d'empêcher son détournement ;

9. b) La destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de produits dangereux ;

10. c) La destruction soit réalisée conformément à la législation sur la protection de l'environnement qui est applicable au lieu de destruction ;

11. d) La personne qui a procédé à la destruction lui fournisse tout document attestant la destruction complète du produit et comportant le nom et la quantité du produit, la date et le mode de destruction, le nom et la signature des personnes présentes.

12. La destruction intervient systématiquement en présence d'un représentant de l'administration lorsqu'elle fait suite au retrait d'un agrément ou d'un enregistrement.

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