Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
IdentifiantLEGIARTI000044157598
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 27-3 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Une copie des autorisations d'exportations vers la Nouvelle-Calédonie délivrées au titre des articles 7, 12 et 17 est transmise à l'autorité compétente en matière de santé de Nouvelle-Calédonie.
2. Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées au titre des articles 7 ,8, 12, 16 et 17 est transmise aux autorités compétentes en matière de santé et de douane de Polynésie française.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2026 (Arrêté du 8 avril 2026, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles A762-3 du Code des douanes et A772-3 du Code des douanes.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1287 du 1er octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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