Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre IV BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
IdentifiantLEGIARTI000044157600
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 27-4 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. Les opérateurs agréés ou enregistrés à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française sont tenus de fournir des indications sur :
3. 1° Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;
4. 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 ;
5. 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;
6. 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.
7. Ces indications annuelles sont adressées au ministère chargé de l'industrie par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.
8. Le ministre chargé de l'industrie peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1287 du 1er octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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