Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementTitre V : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039012744
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 28 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Aux fins d'identifier les mélanges et produits naturels contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, le ministre chargé de l'industrie peut solliciter l'expertise technique et scientifique des services du laboratoire d'Etat des ministères économiques et financiers avant :
2. a) D'émettre un avis de classement impliquant la surveillance desdits mélanges ;
3. b) D'émettre un avis de non-classement pour des mélanges contenant des précurseurs soumis à restriction dans les Etats destinataires mais non soumis à restriction particulière au sein de l'Union européenne au titre de la réglementation sur les précurseurs de drogues.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R241-2 du Code des douanes.
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