Décret n°2019-917 du 30 août 2019 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Substances de 1re catégorie
  1. Titre Ier : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
  2. Chapitre Ier : Substances de 1re catégorie
IdentifiantLEGIARTI000039012766
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 8 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Les autorisations auxquelles sont soumises les importations de substances de 1re catégorie provenant de pays tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé des douanes.

2. Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'importation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.

3. La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'importation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.

4. La suspension ou le retrait d'une autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l'industrie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R243-9 du Code des douanes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039012766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.