Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-917 du 30 août 2019
RattachementChapitre II : Substances de 2e catégorie
Titre Ier : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS
Chapitre II : Substances de 2e catégorie
IdentifiantLEGIARTI000039012768
Texte parentLEGITEXT000039012694
Référencearticle 9 du décret n°2019-917 du 30 août 2019 (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. L'enregistrement auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, aux opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret est accordé par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé des douanes.
2. Les éléments à fournir et les modalités d'instruction de la demande d'enregistrement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
3. Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (décret n° 2026-266 du 8 avril 2026) : il est aujourd'hui l'article R243-10 du Code des douanes.
Aller plus loin
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