Arrêté du 23 août 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2019.

TexteArrêté du 23 août 2019
RattachementTitre III : CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000039026859
Texte parentLEGITEXT000039026832
Référencearticle 14 de l'arrêté du 23 août 2019 (version du 5 septembre 2019)Légifrance →

1. Toutes les notes obtenues au cours de la scolarité sont transcrites sur le relevé de notes individuel ouvert pour chaque module et pour chaque élève. Ces relevés de notes, signés par le directeur des études, sont communiqués individuellement et confidentiellement aux élèves qui certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature ainsi que la date de communication. Le relevé de notes et les autres pièces éventuelles du dossier scolaire, en particulier les notes des épreuves de rattrapage le cas échéant, sont, en fin d'année de formation, remis dans le dossier administratif de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039026859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.