1. Toutes les notes obtenues au cours de la scolarité sont transcrites sur le relevé de notes individuel ouvert pour chaque module et pour chaque élève. Ces relevés de notes, signés par le directeur des études, sont communiqués individuellement et confidentiellement aux élèves qui certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature ainsi que la date de communication. Le relevé de notes et les autres pièces éventuelles du dossier scolaire, en particulier les notes des épreuves de rattrapage le cas échéant, sont, en fin d'année de formation, remis dans le dossier administratif de l'intéressé.
Arrêté du 23 août 2019 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2019.
TexteArrêté du 23 août 2019
RattachementTitre III : CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000039026859
Texte parentLEGITEXT000039026832
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